null Aménagement d'un champ captant d'eau potable
Publié le 07/01/2021 - Modifié le 07/04/2021
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L’eau distribuée par le service de l’eau de l’Eurométropole de Strasbourg est puisée dans la nappe alluviale du Rhin et distribuée essentiellement à partir de 2 grandes stations de pompage (le champ captant du Polygone à Strasbourg et le captage d’Oberhausbergen). La production totale est d’environ 32 millions de m3 par an.
Le système de production actuel est considéré comme vulnérable, en raison d’une diversification insuffisante et du fait que l’équipement prépondérant est constitué par le champ captant de Strasbourg-Polygone. En effet, ce dernier assure 75 % de l’approvisionnement en eau potable de l’agglomération de Strasbourg.
En cas de dysfonctionnement ou de forte pollution, l’agglomération n’aurait qu’une autonomie de deux ou trois heures, ce qui est largement insuffisant. De plus, le fonctionnement actuel en refoulement-distribution ne permet pas d’envisager le stockage des eaux, ce qui se traduit par une nécessité de pouvoir disposer en permanence de ressources de qualité.
Les composantes de ce projet offrent très peu d’alternatives et une concertation n’aurait alors que peu de sens. Pour autant, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite ouvrir un droit d’initiative au public.
En application des dispositions du 1° du III de l’article L. 121-18 du Code de l’environnement, l’Eurométropole de Strasbourg publie une déclaration d’intention du projet avant le dépôt de ses dossiers de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
La déclaration d’intention comprend les documents suivants :
- le formulaire de demande d’examen au cas par cas,
- la décision du Préfet de région en date du 31 octobre 2017, consécutive à cette demande et soumettant le projet à une évaluation environnementale,
- la délibération indiquant qu’il n’a pas été envisagé, par le maître d’ouvrage, de modalités de concertation préalable du public avant la publication de la déclaration d’intention.
Le public pourra, s’il le souhaite, exercer son droit d’initiative dans les conditions de l’article L. 121-19 du Code de l’environnement.